Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
23.1. Tout émetteur qui, conformément à l’article 6.5 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soumet un avis de correction ayant pour effet de réviser à la hausse les émissions de GES de l’une des déclarations d’émissions des 7 années précédentes doit, pour toute période de conformité qui comprend l’une de ces années et dont le délai de conformité est expiré, couvrir les émissions de GES n’ayant pas été couvertes par un nombre équivalent de droits d’émission complémentaires lorsque la situation correspond à l’un des critères suivants:
Critère 1
[(GEScorr - Droitsremis)/ Droitsremis] ≥ 0,05
Critère 2
(GEScorr - Droitsremis) ≥ 500 tonnes métriques en équivalent CO2
Où:
GEScorr = Émissions de GES corrigées, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Droitsremis = Quantité de droits d’émission remis pour la période de conformité concernée par la correction, exprimée en tonnes métriques en équivalent CO2.
Au plus tard à 20 h le 180e jour suivant l’avis de correction ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, l’émetteur doit transférer dans son compte de conformité les droits d’émission complémentaires, lesquels doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les droits d’émission millésimés doivent être de l’année en cours ou d’une année antérieure;
2°  les crédits compensatoires utilisés ne peuvent avoir pour effet d’excéder, avec ceux déjà déduits pour la période de conformité dans laquelle s’inscrit la correction, 8% des émissions de GES à couvrir pour cette période.
Le ministre déduit les droits d’émission complémentaires requis de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 21 et les inscrit dans son compte de retrait pour y être éteints.
À défaut par l’émetteur de remettre les droits d’émission complémentaires dans le délai prévu au deuxième alinéa, les dispositions des articles 22 et 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Aucun remboursement de droits d’émission n’est effectué dans le cas d’un avis de correction ayant pour effet de réviser à la baisse les émissions visées au premier alinéa.
D. 902-2014, a. 19; D. 1462-2022, a. 22.
23.1. Tout émetteur qui, conformément à l’article 6.5 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), soumet un avis de correction ayant pour effet de réviser à la hausse les émissions de GES de l’une des déclarations d’émissions des 7 années précédentes doit, pour toute période de conformité qui comprend l’une de ces années et dont le délai de conformité est expiré, couvrir les émissions de GES n’ayant pas été couvertes par un nombre équivalent de droits d’émission complémentaires lorsque la situation correspond à l’un des critères suivants:
Critère 1
[(GEScorr - Droitsremis)/ Droitsremis] ≥ 0,05
Critère 2
(GEScorr - Droitsremis) ≥ 5 000 tonnes métriques en équivalent CO2
Où:
GEScorr = Émissions de GES corrigées, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Droitsremis = Quantité de droits d’émission remis pour la période de conformité concernée par la correction, exprimée en tonnes métriques en équivalent CO2.
Au plus tard à 20 h 00 le 180e jour suivant l’avis de correction ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, l’émetteur doit transférer dans son compte de conformité les droits d’émission complémentaires, lesquels doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les droits d’émission millésimés doivent être de l’année en cours ou d’une année antérieure;
2°  les crédits compensatoires utilisés ne peuvent avoir pour effet d’excéder, avec ceux déjà déduits pour la période de conformité dans laquelle s’inscrit la correction, 8% des émissions de GES à couvrir pour cette période.
Le ministre déduit les droits d’émission complémentaires requis de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 21 et les inscrit dans son compte de retrait pour y être éteints.
À défaut par l’émetteur de remettre les droits d’émission complémentaires dans le délai prévu au deuxième alinéa, les dispositions des articles 22 et 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Aucun remboursement de droits d’émission n’est effectué dans le cas d’un avis de correction ayant pour effet de réviser à la baisse les émissions visées au premier alinéa.
D. 902-2014, a. 19.